• C'est au titulaire du droit fondé en titre d'apporter la preuve de l'existence légale de sa prise d'eau ou ouvrage quelle que soit sa situation : - avant le 15 février 1566 pour les cours d'eau domaniaux - avant le 4 août 1789 pour les cours d'eau non domaniaux. • il convient d'établir la preuve de la consistance légale du droit, c'est-à-dire la preuve de son étendue ou de sa puissance. • A défaut de précision, la consistance légale d'une telle prise d'eau est présumée conforme à sa consistance effective actuelle, à moins que l'administration ne fasse état d'une augmentation de la quantité d'eau utilisée • Les augmentations de consistance non autorisées peuvent être supprimées par l'administration sans indemnité (le droit fondé en titre dans sa consistance d'origine n'est pas pour autant remis en cause). • Le droit d'eau fondé en titre est attaché au fond sur lequel il s'exerce, comme un accessoire de la propriété immobilière • Sur les cours d'eau domaniaux, les droits fondés en titre sont indemnisés en cas de révocation ou de modification, y compris pour des motifs d'intérêt général • Sur les cours d'eau non domaniaux, par exception au principe de l'indemnisation, le législateur et la jurisprudence ont limitativement énuméré des cas où aucune indemnisation n'est prévue. • La perte du droit peut être entraînée en cas d'abandon du droit d'eau par son titulaire que celui-ci y renonce par acte écrit ou que cet abandon soit tacite. Il faut alors un abandon manifeste ou la ruine des installations. • La non utilisation prolongée ne suffit pas à caractériser l'abandon
Dans le domaine des contrevenants à la législation sur l'eau deux types de sanctions sont envisagées par le législateur : des sanctions administratives et des sanctions pénales.

Hierarchie des normes

(Textes supérieurs en haut)

commentaires

CONSTITUTION FRANCAISE

 

TRAITES INTERNATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES

 

REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES

 

DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES (quant aux objectifs à atteindre)

Doivent être transposées en droit interne par une loi de transposition dans un délai prévu par la directive.

Passé ce délai, les objectifs de la directive s'applique en droit interne du fait de la mesure de transposition.

Si la directive n'a pas été transposée, elle s'imposera sur les normes de droit interne contraire.

LOIS

 

DECRETS

(attaquables par la voie du recours pour excès de pouvoirs)

ARRETES MINISTERIELS,

ARRETES PREFECTORAUX,

Arrêtés temporaires en situation de crise

Arrêtés déclarés d'Utilité Publique antérieurs au SAGE

Arrêtés SAGE 

ARRETES MUNICIPAUX

(attaquables par la voie du recours pour excès de pouvoirs)

DROITS FONDES EN TITRE

CONVENTION, CONTRAT, ACTE DE CONCESSION,

(certain de ces actes peuvent faire l'objet d'une DUP. L'acte remonte alors vers l'autorité qui l'a pris et ne peut être remis en cause que par celle-ci ou par une autorité supérieure : règle du parallélisme des formes)


• L'alimentation en eau potable des populations prime sur tous les autres usages au point d'intégrer l'eau captée dans le domaine public de la collectivité. • La hiérarchie prévue à l'article 211-1 du code de l'environnement 1°santé, salubrité… 2°vie biologique… 3°conservation et libre écoulement des eaux… 4°agriculture, pêches, industrie, … du tourisme, de la protection des sites, des loisirs… semble respectée par la jurisprudence. • Dans tous les cas et en particulier à l'intérieur du point 4 de l'article L211-1 du code de l'environnement, le juge tranchera au cas par cas à la lumière d'une analyse coûts avantages. • il paraît difficile d'affirmer que le législateur a entendu hiérarchiser les divers usages insérés dans l'article L. 211-1 du Code l'environnement, il semble pourtant que la jurisprudence ne semble pas insensible à une telle vision. • Le juge opère un contrôle de proportionnalité entre les avantages et les inconvénients d'un projet ou de l'exercice d'un usage. Il semble privilégier les intérêts les plus généraux sur les intérêts qui le sont moins ou qui sont purement privés. • De cette façon, « l'intérêt fortement général » du maintien de l'ordre public se retrouve dans les exigences de la santé et de la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations, le respect des écosystèmes, la pratique d'activités d'intérêt général agricole, industrielle, touristique ou de loisir semble dès lors suivre
Si, en France, les précédents dispositifs législatifs et réglementaires en œuvre depuis 1964 avaient permis l'organisation d'une meilleure gestion de la ressource en eau en faisant prévaloir le principe de solidarité entre usagers, la loi du 3 janvier 1992 dépasse la logique sectorielle des précédentes lois pour organiser une gestion plus intégrée de la protection des milieux naturels et des usages. L'eau est désormais reconnue comme une unité juridique, dégagée de toute référence à la terre qui l'entoure ou qui la reçoit. « L'eau accède enfin à l'âge du droit » commente Gazzaniga (voir le commentaire) . A l'unité de la ressource correspond l'unité de gestion des eaux. Pour mener cette politique et coordonner l'ensemble des actions des pouvoirs publics locaux, la loi crée deux nouveaux outils : le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), élaboré par le comité de bassin à l'initiative des préfets coordonnateurs, et le schéma d'aménagement de gestion des eaux (SAGE), élaboré par une commission locale de l'eau (la CLE) dans laquelle siègent pour moitié des élus locaux, pour un quart des administrations territoriales, et pour un quart des usagers et associations diverses. La démarche adoptée par le législateur est novatrice car elle tente de préserver les milieux aquatiques et les écosystèmes au même titre et au même niveau que la protection et le développement des ressources en eau et de leurs usages. Elle consacre l'importance de la concertation publique en vue de « l'acceptation collective des choix », ainsi que la portée juridique de ces schémas. • dès l'approbation des SAGE les décisions administratives prises, dans le domaine de l'eau, devront leur être compatibles • Sauf dispositions expresses contraires, le SAGE ne saurait, limiter les droits d'usage acquis au titre d'une simple autorisation administrative, d'une concession reconnue d'utilité publique ou de droits fondés en titre
• Le maire et le préfet détiennent un pouvoir de police générale afin de prévenir les atteintes à : - La tranquillité, - La sécurité, - la salubrité • Le préfet détient aussi un pouvoir de police spéciale sur l'eau que lui confère la loi de 1992 • Les règlements des eaux prévus par la loi de 1964 : - sont pris dans un intérêt général, - s'imposent à tous, - doivent respecter autant que possible les possessions et titres antérieurs. • Dans le cadre de l'établissement d'un tel règlement, l'association syndicale pourra imposer la conciliation de ces droits avec les autres usages pour assurer la continuité du service public. Deux types de recours peuvent être mis en œuvre : • le recours gracieux, • le recours contentieux dans les deux mois qui suivent une décision. • Une association syndicale bénéficiaire d'un droit de prélèvement d'eau sur un cours d'eau, soit en raison d'un droit fondé en titre, soit d'un acte de concession reconnu d'utilité publique, pourra contester la légalité d'une décision administrative autorisant le prélèvement d'eau d'un tiers dans un délais de deux mois. • Passé ce délai cette décision est inattaquable. Ainsi, l'association ne pourra revenir sur l'existence même de cette autorisation. • En revanche, en cas de conflit en raison par exemple d'une pénurie d'eau, la règle de l'antériorité du titre jouera. • Les mesures exceptionnelles prises en temps de crise doivent être : - Proportionnelles au but recherché, - Prescrites pour une période limitée. • Dans les mesures prises en temps de crise, l'intérêt général dans lequel œuvre les ASA peut leur permettre d'être distinguées d'autres acteurs oeuvrant dans un intérêt privé.
le contenu de ce chapitre est extrait d'un document réalisé pour ASAinfo par F-X. CADART, Docteur en droit spécialisé sur associations syndicales de droit public. Dans ce chapitre vous trouvez quelques commentaires fondamentaux sur ce thème (onglet "commentaire" ci-dessus) et des sous-chapitres analysant ce sujet complexe. (choisissez le sous chapitre souhaité ci-contre à gauche))

L'ordonnance du 1er juillet 2004 dans son article 2 précise que les ASA, ASCO et leurs Unions sont des Etablissements Publics Administratifs (EPA). - Etablissement Public : cela sous-entend que c'est une personne morale de droit public chargée d'exercer à la place de l'Etat, mais sous son contrôle, une activité du ressort de l'Etat. - A caractère administratif : cela signifie qu'il y a application du droit public et confère des prérogatives de puissance publique. - Non rattaché à une collectivité territoriale : les établissements publics sont généralement rattachés à une collectivité territoriale dont ils prennent en charge une activité précise ; ce n'est pas le cas des ASA qui ne sont pas rattachées. Seul s'applique le contrôle de la tutelle assumée par l'Etat. En conséquence, les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales ne leur sont pas applicables sauf les articles aux quels les textes des ASA font explicitement référence. Elles gèrent un service public
Sur les parcelles inclues dans le périmètre de l'AS, les servitudes font partie des obligations découlant de la constitution de l'Association.
hors du périmètre syndical, deux types de servitudes peuvent être mises en œuvre : - les servitudes d'utilité publique - les servitudes conventionnelles

Choisissez un sous chapitre : Redevance et autres ressources ou Budget et gestion financière
Il faut distinguer : Les servitudes à l'intérieur du périmètre syndical Les servitudes à l'extérieur du périmètre syndical choisissez le sous-chapitre correspondant
Choisissez un sous chapitre : ASL ou ASA

Choisissez un sous chapitre : Union ou Fusion










La démarche la plus simple pour créer une ASA est la création d'une ASL et sa transformation en ASA par arrété préfectoral. Dans le cas contraire, Le préfet autorise la création d'une ASA suite à une enquête administrative et une délibération de l'assemblée générale avec des conditions précises de majorité qualifiée.
Choisissez un sous chapitre : ASL ou ASA
Ce nouveau guide juridique des ASA est en cours de construction et s'appuie entre autre sur les nouveaux textes régissant les ASA : L'ordonnance 2004-632 du premier juillet 2004 et son décret d'application, le décret 2006-504 du 3 mai 2006. En accès libre, vous pouvez découvrir les trois premiers chapitres (commentaires et textes de loi) en profitant des facilités de lecture permises par ce site : Structuration des textes proche de l'ancien guide, liens html dans le texte, outils de recherche etc. Il vous suffit de consulter l'onglet "commentaire" ou "Textes de Lois" ci-dessus pour y accéder Le reste de ce guide est réservé aux abonnés à ce service. Il leur permet dors et déjà d'accéder à l'ensemble de l'ordonnance du 01/07/2004 et au décret du 03/05/2006 et contient commentaires et jurisprudences sur les fondements des ASA, sur la notion de protection des ouvrages et une excellente étude sur les ASA et les droits de prélèvement dans la ressource en eau" Pour vous abonner, vous pouvez trouver ici le bulletin d'abonnement et nous l'envoyer en ligne ou nous le retourner par fax ou par courrier.
Depuis la loi de 1865, les Associations Syndicales Forcées peuvent être constituées en cas d'échec des tentative de constitution d'ASA.
Modèle de statuts d'Associaton Syndicale Libre transformable en ASA (plus précisément conçu pour les travaux d'hydraulique agricole)

Avant d'entrer dans le vif du sujet il est essentiel d'avoir en tête les définitions : de la TVA, de l'Association Syndicale et des taxes ou cotisations

Les ASA sont des Etablissement Publics Administratifs Non locaux.

Ce chapitre aborde : - la notion de taxe syndicale et leurs modalité de recouvrement - la situations des Associations Syndicales vis-à-vis de l'impôt sur les sociétés
L'assujettissement à la TVA des associations a toujours, compte tenu, du statut très spécifique de ces dernières posé un certain nombre de problèmes et donné lieu a des instructions ou décision ministérielle : Une décision ministérielle précise dès le 29 décembre 1976 que les nouvelles Associations syndicales seront soumises à la TVA. Une première instruction fiscale spécifique aux Associations Syndicales commence à clarifier le sujet le 5 septembre 1986 ; Une seconde, en date du 14 aout 1987 précise la première.
Cette instruction introduit la première distinction entre les associations agissant ou non en qualité de mandataire.
Cette instruction apporte des complément par rapport à celle de 1986 sur les points suivant commentés dans ces pages : La qualité de mandataire La condition de l'exercice du droit à déduction La durée d'amortissement Les ¤obligations déclaratives de la TVA Le paiement de la taxe La comptabilité Les situations fiscales des adhérents Le crédit de départ
L'approche européenne de la TVA apporte des évolutions d'interprétations pour les notions de prestations de service à titre onéreux et de lien direct. L'arrêt "Pomme-Poire", l'arrêt Codiac, l'arrêt CCI de Perpignan et l'arrêt Bernadet éclaircissent ces notions. La distinction entre intérêt général et intérêt collectif est aussi abordée


Cette instruction s'appuie sur les jurisprudences (arrêt "Pomme-Poire", arrêt Codiac, arrêt CCI de Perpignan et arrêt Bernadet) pour définir la nouvelle notion de lien direct, les opérations situées hors champ d'application de la TVA, les nouvelles règles de droit à déduction.



Cette instruction complète celle de 94 en étant spécifiquement dédiée aux Associations Syndicales. Elle laisse par exemple le choix de la taxation des subventions pour les associations qui le souhaitent. Elle fait la distinction entre ce qui est succeptible de bénéficier du taux de TVA réduit (5.5%) et ce qui ne l'est pas

Les ASL sont des structures de droit privé. Leur constitution requiert l'accord unanime des associés. Les modalités de constitutions sont précisées dans ce chapitre
Sont abordés dans ce chapitre ce qui concerne les taxes syndicales et leur recouvrement, les bases de répartitiuons des dépenses, les apports, le budget, l'ordonnancement et l'aquittement des dépenses
La notion de servitude est complexe car à l'interface entre l'intérêt collectif et l'intérêt privé. Le code rural prévoit des servitudes de passage des eaux utiles et des servitudes d'appui. Ce chapitre devrait être prochainement réactualisé
Ce chapitre résume les modalités de mise en oeuvre institutionnelle de l'ASA : - Rôle et fonctionnement de l'Assemblée générale, - élection, rôle et fonctionnement du syndicat, - nomination et rôle du directeur…
En tant qu'établissement public, les ASA executent des Travaux publics, responsabilité des différents acteurs des travaux, La controverse en ce qui concerne l'application du code des marchés publics
Lorsqu'il y a intérêt commmun entre plusieurs associations, Il peut être créé avec l'autorisation de l'administration une union d'associations syndicales
Ce chapitre aborde quelques points essentiels dans la vie des Associations Syndicales : - La subrogation d'une commune ou d'un syndicat de commune, - La dissolution d'Association Syndicale - Les modifications du périmètre et des statuts - L'expropriation entrainant la distraction de parcelle du périmètre et ayant des conséquences sur l'équilibre financier de l'ASA.
Analyse des caractéristiques de chaque type d'AS et de leurs modalités respectives de création
ATTENTION : Ce guide est l'ancien guide juridique basé sur les lois de 1865 et décret de 1927 aujourd'hui abrogés. Pour accéder au guide actuel, il faut sélectionné "nouveau guide juridique" dans le menu déroulant ci-contre à gauche. Ce chapitre contient : - La définition de ce qu'est une Association Syndicale, - La définition des objets possibles des Associations Syndicales, - et la définition du terme syndicat
L'association Syndicale est une association de parcelles... et en conséquence de propriétaires !
Objectifs et principes • chaque partie fait en sorte que les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, … Délais de réponse : • 1 mois prolongeable à 2 Motifs de refus possibles : • Ne pas être en possession des données demandées • Demande abusive ou en termes trop généraux • Données en cours d'élaboration ou données internes ou exceptions prévues.
En cours de rédaction
avant l'ordonnance 2004-632 du premier juillet 2004